Suivant la proposition de son président ou à la demande du gouvernement, l'Assemblée constitue des commissions spéciales chargées d'étudier un projet, une proposition de loi, un décret-loi, un sujet ou une affaire définie. Ces commissions doivent élaborer un rapport à cet égard et le soumettre à l'Assemblée.
Le président et les membres de chacune de ces commissions spéciales ayant été nommés par le président de l'Assemblée du Peuple, celui-ci en informe tous les représentants dès la séance suivant ces nominations, dont le mandat dure jusqu'à ce que l'Assemblée se prononce sur le sujet qui a provoqué la création de la commission ou sur le terme mis à ses travaux.
Quant aux commissions conjointes, elles sont formées, suivant la proposition du président de l'Assemblée ou à la demande du gouvernement, des bureaux ou de membres de deux ou plusieurs commissions spécifiques, avec, pour objectif, l'étude d'une affaire définie. Leur présidence revient soit à l'un des deux vice-présidents de l'Assemblée, soit au plus ancien président de ces commissions, soit encore au plus âgé d'entre eux.
Les décisions prises par cette commission conjointe ne sont valables qu'à partir de leur approbation par la majorité de ses membres. Le sixième chapitre de la deuxième unité du règlement intérieur discute tout les règles qui organisent Les Commissions spéciales et conjointes.